La défense : droits et devoirs du citoyen et du militaire

[sommaire]

Les devoirs du citoyen vis à vis de la défense

  • Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

Article 3 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »

  • Constitution du 4 octobre 1958

Article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants (...). » Article 15 : « Le Président de la République est le chef des armées (...). » Article 20 : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l’administration et de la force armée (...). » Article 21 : « Le Premier ministre (...) est responsable de la Défense nationale (...). » Article 35 : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. »

  • Loi portant réforme du service national du 28 octobre 1997

Article L111.1 : « Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s’exerce notamment par l’accomplissement du service national universel. » Article L111.2 : « Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l’appel de préparation à la défense et l’appel sous les drapeaux (...). L’appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l’esprit de défense et de concourir à l’affirmation du sentiment d’appartenance à la communauté nationale ainsi qu’au maintien du lien entre l’armée et la jeunesse (...). » Article L112.2 : « L’appel sous les drapeaux est suspendu (...), il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de défense de la Nation l’exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. » Article L114.1 : « (...) Les principes et l’organisation de la Défense nationale (...) font l’objet d’un enseignement obligatoire (...) qui a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. »

  • Loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

Article 1 : « Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir peut s’exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve. »

  • Livre Blanc sur la Défense (1994)

« L’objectif premier de la politique de défense de la France est de défendre les intérêts vitaux et stratégiques du pays ainsi que ceux correspondant à nos responsabilités internationales et à notre rang dans le monde (...). Pour être efficace et crédible, la politique de défense doit aussi susciter et nourrir une adhésion et une participation nationales. La défense est une action collective et permanente. »

Les devoirs du citoyen vis à vis de l’armée

  • Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

Article 12 : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc constituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. »

  • Loi portant statut général des militaires du 13 juillet 1972

Article 1 : « L’armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation. » L’état militaire exige en toute circonstance discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation (...). »

Les droits et les devoirs du militaire

  • Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen

Article 1 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

  • Convention IV de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre du 18 octobre 1907

Article 1 : « Les puissances donneront à leurs forces armées des instructions qui seront conformes au règlement concernant les lois et les coutumes de la guerre. »

  • Loi portant statut général des militaires du 13 juillet 1972

Article 6 : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi . » Article 7 : « Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire (...). » Article 9 : « Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements à caractère politique (...). » Article 10 : « L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire (...). » Article 11 : « L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire. » Article 15 : « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l’intégrité de l’Etat (...). »

  • L’exercice du métier des armes dans l’armée de terre. Fondements et principes. Directive du chef d’état-major de l’armée de terre de janvier 1999.

L’armée est une émanation de la communauté nationale : en tant qu’institution, elle en exprime fortement l’identité, la volonté et la souveraineté. En effet, dépositaire des armes de la France, elle est délégataire de la force que l’autorité politique, représentant cette volonté nationale, estime devoir opposer aux violences qui pourraient menacer son intégrité, ses intérêts et ses engagements dans le monde (...). Le soldat est un citoyen au service de son pays ; ses devoirs et ses droits sont d’abord ceux du citoyen et de tout serviteur de l’Etat. De surcroît, sa spécificité réside dans le fait de se trouver détenteur, au nom de la Nation dont il tient sa légitimité, de la responsabilité, directe ou indirecte d’infliger la destruction et la mort, au risque de sa vie, dans le respect des lois de la République, du droit international et des usages de la guerre, et ce, en tous temps et en tous lieux (...). Néanmoins, une affirmation excessive de la spécificité de l’institution militaire serait fâcheuse : elle s’inscrirait ainsi en rupture par rapport à la communauté nationale dont elle émane et dont elle est tributaire, alors qu’elle y puise sa ressource humaine, qu’elle fonde sa légitimité et qu’elle en est un élément constitutif. »

Les relations entre la nation et son armée

  • L’exercice du métier des armes dans l’armée de terre. Fondements et principes. Directive du chef d’état-major de l’armée de terre de janvier 1999.

L’armée, et plus encore une armée professionnelle, est largement tributaire de la communauté nationale. (...) La légitimité de son action, dès lors que l’armée est en opérations, est indispensable au moral et au nécessaire cadre éthique de l’engagement du soldat. L’armée trouve en effet une source d’inspiration puissante dans la reconnaissance de son action par la Nation. Ainsi s’imposent (...) une compréhension et une perception commune des finalités.

Questions

À l’aide des documents qui précèdent, dégager :

  1. Les liens qui doivent unir une communauté nationale et son armée. En quoi la professionnalisation des armées les modifie-t-elle ?
  2. Quelles sont les obligations militaires de tout citoyen ?
  3. En quoi le militaire est-il d’abord nécessairement un citoyen ? Pourquoi est-il limité dans certains de ses droits ?

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